J.O. 73 du 27 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05454

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Décision n° 2002-2967 du 20 mars 2003


NOR : CSCX0306469S



Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2002, la décision, en date du 18 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain Girard, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 4e circonscription de Charente-Maritime ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Girard, enregistré comme ci-dessus le 11 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné de justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que M. Girard a fait figurer en dépenses et en recettes du compte de campagne déposé le 16 août 2002 3 409 EUR réglés par sa formation politique et correspondant aux frais de la campagne officielle qui, en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, n'ont pas à figurer au compte de campagne ; qu'il y a donc lieu de diminuer les recettes et les dépenses de 3 409 EUR et d'arrêter le compte en dépenses à un montant de 1 299 EUR ;

3. Considérant que, si le compte de campagne, lors de son dépôt par M. Girard, n'était pas accompagné des pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif des dépenses engagées par le candidat, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que le paiement effectif du montant des dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire application de l'article LO 128 du code électoral,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu de déclarer M. Alain Girard inéligible.

Article 2


La présente décision sera notifiée à M. Girard, ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna